Texte intégral
Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1 er octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6).