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Versions de art. 81(1)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre leau brevetétitulaire de droits ou à l’ancien titulaire dude brevetdroits de lui fournir les renseignements et les documents surrelatifs lesaux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté,titulaire ou,de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien breveté,titulaire auxde alinéas 80(2)a) à e)droits, ainsi que surceux relatifs à tout autre point qu’il précise.
    Texte intégral

    Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.

  2. du 2002-12-31 au 2024-08-19 Voir Source

    Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.