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Versions de art. 82(2)

P-4 — Loi sur les brevets · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-08-19 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un brevetétitulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au brevetétitulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.
    Texte intégral

    Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

  2. du 2002-12-31 au 2024-08-19 Voir Source

    Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un breveté se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au breveté de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.