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Versions de art. 10(4)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    S’il est convaincu qu’une infraction à l’alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.
    Texte intégral

    S’il est convaincu qu’une infraction à l’alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    S’il est convaincu qu’une infraction à l’alinéa (1)a) se commet ou est sur le point d’être commise, le tribunal compétent peut, sur demande du ministre, accorder une injonction, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonnant à quiconque de cesser toute activité liée à l’infraction ou de s’en abstenir.