Texte intégral
Quiconque n’est pas partie aux procédures dont résulte la confiscation et revendique un droit sur cet appareil à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable peut, dans les trente jours suivant la prise de l’arrêté, requérir de toute cour supérieure compétente l’ordonnance visée au paragraphe (6), après quoi la cour fixe la date d’audition de la requête.