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Versions de art. 13(4)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur l’appareil radio en cause un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable.
    Texte intégral

    Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur l’appareil radio en cause un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Le requérant donne avis de la requête et de la date fixée pour l’audition, au moins trente jours avant celle-ci, au ministre et à toute personne qui, au su du requérant, revendique sur l’appareil radio en cause un droit à titre de propriétaire, de créancier hypothécaire, de détenteur de privilège ou de créancier d’un droit semblable.