Texte intégral
Dans les poursuites sous le régime de la présente loi et dans toute autre procédure relevant de l’autorité législative du Parlement, les certificats ou les rapports censés délivrés et signés par l’inspecteur qui a fait l’inspection ou l’essai en question sont admissibles en preuve et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.