Texte intégral
Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d’une infraction au paragraphe 9(1.1) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a communiqué ou utilisé la communication radiotéléphonique; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l’effet de l’infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.