Texte intégral
Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.
Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.
Les recours visés au paragraphe (1) se prescrivent dans les trois ans suivant la date de l’infraction en cause.