← Versions historiques

Versions de art. 7(4)

R-2 — Loi sur la radiocommunication · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2024-06-20 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Par dérogation au paragraphe (3), l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de cette loi ou de terres gwich’in tetlit du Yukon.
    Texte intégral

    Par dérogation au paragraphe (3), l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de cette loi ou de terres gwich’in tetlit du Yukon.

  2. du 2002-12-31 à aujourd'hui Voir Source

    Par dérogation au paragraphe (3), l’Office des droits de surface du Yukon est seul à connaître, en conformité avec la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, de tout désaccord sur le montant de l’indemnité payable par suite de la prise de possession, par Sa Majesté, d’une station située sur une terre désignée au sens de l’article 2 de cette loi ou de terres gwich’in tetlit du Yukon.