Versions de art. 10(1)
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Dans les cas où l’État étranger, après que signification de l’acte introductif d’instance lui a été faite conformément aux paragraphes 9(1), (3) ou (4), ne fait pas, dans les délais fixés par les règles de procédure ou de pratique du tribunal ou par une autre règle de droit, le premier acte de procédure que doit faire un défendeur ou un intimé dans une action similaire, les actes de procédure menant au jugement ne peuvent être faits qu’à l’expiration d’au moins soixante jours suivant la date de signification.