Versions de art. 14(2)
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L’attestation délivrée par le sous-ministre des Affaires étrangères ou en son nom par la personne qu’il désigne en vertu du paragraphe 9(2) est admissible en preuve et fait foi de son contenu en ce qui a trait à la signification d’un acte introductif d’instance ou d’un autre acte à un État étranger, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature qui y est apposée ni l’autorisation accordée au signataire.