Versions de art. 7(1)
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L’État étranger ne bénéficie pas, pour tout navire dont il est le propriétaire ou l’exploitant et qui était utilisé ou destiné à être utilisé dans le cadre d’une activité commerciale au moment de la naissance du droit d’action ou de l’introduction de l’instance, de l’immunité de juridiction dans les actions suivantes :