Versions de art. 109(2)
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Les règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) ne s’appliquent pas à l’égard de navires utilisables dans le cadre d’activités de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz, sauf exception prévue par règlement pris sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Ressources naturelles.