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Versions de art. 110(1)(i)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    prescrivent, sauf dans les cas où l’article 120 s’applique, les motifs et la procédure de suspension ou d’annulation des brevets et certificats délivrés en application de la présente partie, à l’exception des brevets de capitaine, d’officier de pont ou d’officier mécanicien;