Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sous réserve du paragraphe 109(2), le gouverneur en conseil peut étendre l’application des règlements pris en vertu du paragraphe 110(1) à tout navire autre qu’un navire canadien, ou à son égard, qui se trouve dans les eaux canadiennes.