Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension, l’annulation ou l’invalidation de brevets, ceux délivrés aux capitaines et officiers de pont avant l’entrée en vigueur du présent article demeurent valides pour les catégories de navires et de voyages qu’ils visent.