← Versions historiques

Versions de art. 122(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul ne peut cumuler les fonctions de capitaine et d’officier mécanicien sur un navire. Sous réserve des règlements que peut prendre le gouverneur en conseil, le présent article ne s’applique pas à un navire dont la longueur enregistrée est d’au plus soixante-cinq pieds et qui est mû par un moteur à combustion interne ou une machine à moteur, ou par un autre moyen mécanique jugé par le ministre, dans les circonstances, équivalent à un moteur à combustion interne.