Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou des règlements concernant la suspension, l’annulation ou l’invalidation de brevets, ceux délivrés aux officiers mécaniciens avant l’entrée en vigueur du présent article, ainsi que tous les droits et pouvoirs qui y sont attachés, demeurent valides pour les catégories qu’ils visent.