Versions de art. 125(4)
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Lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que le brevet ou le certificat d’un capitaine ou d’un marin a été obtenu par suite d’une fausse déclaration ou de renseignements erronés, le ministre peut suspendre ou annuler le brevet ou le certificat, qu’il ait été délivré en vertu de la présente partie ou des lois d’un autre pays; dans ce dernier cas, la suspension ou l’annulation ne vaut que pour le Canada.