Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le ministre peut prendre les mesures qu’il estime indiquées pour procurer aux candidats aux brevets et certificats visés à la présente partie les moyens de recevoir la formation et d’acquérir les connaissances nécessaires pour satisfaire aux exigences prévues par la présente partie et ses règlements.