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Versions de art. 128(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut ordonner, sous réserve des conditions qu’il peut imposer, que le brevet ou le certificat d’un capitaine ou d’un marin accordé par l’autorité compétente d’un autre pays soit accepté en remplacement de celui que prévoit la présente partie, s’il est convaincu que les examens en vue de la délivrance de ces brevets et certificats sont conduits d’une manière aussi rigoureuse que ceux que la présente partie prévoit aux mêmes fins, et que le brevet ou le certificat fait foi des mêmes qualités et de la même compétence qu’un brevet ou un certificat accordé en vertu de la présente partie.