Versions de art. 128(2)
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Un tel certificat ou brevet, seulement en ce qui concerne sa validité au Canada, peut être suspendu ou révoqué par le ministre, dans des conditions analogues à celles qui sont afférentes à un certificat ou brevet délivré en vertu de la présente partie; le certificat ou brevet ainsi suspendu ou révoqué doit être remis par le titulaire au ministre, qui le renvoie aussitôt à l’autorité qui l’a délivré.