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Versions de art. 130(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Aucun préposé des douanes dans un port au Canada ne peut délivrer un congé à un navire avant que les brevets et certificats appropriés ne lui soient présentés; le navire peut être détenu jusqu’à ce qu’ils lui soient présentés.