Versions de art. 133(2)
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Commet une infraction et encourt une amende maximale de dix mille dollars quiconque permet sciemment que le capitaine d’un navire présente au préposé en chef des douanes du Canada, à qui il demande le congé du navire, son brevet ou son certificat d’officier de pont ou d’officier mécanicien et qui, sans excuse valable, ne prend pas la mer, à titre d’officier de pont ou d’officier mécanicien, sur le navire pour le voyage autorisé par le congé.