Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le capitaine d’un remorqueur ou d’un autre navire, tenu d’avoir un capitaine muni d’un certificat, mais employé de façon à n’avoir pas besoin de congé, doit présenter son certificat de capitaine, ainsi que le certificat du mécanicien à bord, à tout préposé des douanes qui le lui demande, et, pour chaque contravention au présent article, ce capitaine commet une infraction et encourt une amende maximale de mille dollars.