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Versions de art. 136

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, le2001, ministèrech. reçoit26, avisart. qu’un certificat ou brevet a été révoqué, suspendu, altéré ou autrement modifié par l’autorité compétente, mention correspondante doit en être faite dans le registre des certificats ou brevets.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque le ministère reçoit avis qu’un certificat ou brevet a été révoqué, suspendu, altéré ou autrement modifié par l’autorité compétente, mention correspondante doit en être faite dans le registre des certificats ou brevets.