Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque le ministère reçoit avis qu’un certificat ou brevet a été révoqué, suspendu, altéré ou autrement modifié par l’autorité compétente, mention correspondante doit en être faite dans le registre des certificats ou brevets.