Versions de art. 139(2)
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Toute copie d’un certificat ou brevet, donnée comme étant certifiée par le ministre ou par le sous-ministre, fait preuve de ce certificat ou brevet, et la copie, donnée comme étant ainsi certifiée, d’une inscription faite à l’égard de tout certificat ou brevet, fait preuve de l’inscription et de la véracité des choses y énoncées.