Versions de art. 142(1)
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Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, nommer, pour chaque bureau d’enrôlement, un enrôleur qui peut, avec l’approbation du ministre, nommer les enrôleurs adjoints, commis et préposés nécessaires, et qui, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, exerce un contrôle absolu sur tous les actes de ses enrôleurs adjoints, commis et préposés et doit en rendre compte.