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Versions de art. 142(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, nommer, pour chaque bureau d’enrôlement, un enrôleur qui peut, avec l’approbation du ministre, nommer les enrôleurs adjoints, commis et préposés nécessaires, et qui, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, exerce un contrôle absolu sur tous les actes de ses enrôleurs adjoints, commis et préposés et doit en rendre compte.