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Versions de art. 143(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Les enrôleurs sont rémunérés, pour les services qu’ils accomplissent sous l’autorité de la présente loi, d’après un tarif de droits qui leur sont payables pour des services déterminés, et ni les enrôleurs ni leurs adjoints, commis ou préposés ne peuvent, directement ou indirectement, fixer, exiger, percevoir ou recevoir, même à la suite d’entente, de qui que ce soit, des droits plus élevés ou toute autre rémunération, soit pour des services ainsi déterminés, soit pour tous autres services rendus à titre d’enrôleurs. Le ministre établit le tarif de droits et peut le modifier à quelque égard que ce soit.