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Versions de art. 143(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout enrôleur, enrôleur adjoint, commis ou préposé d’un bureau d’enrôlement qui contrevient au présent article commet une infraction et encourt une amende maximale de cinquante dollars; de plus le ministre peut le destituer.