Versions de art. 144(1)
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Le gouverneur en conseil peut désigner les ports du Canada où des enrôleurs et des enrôleurs adjoints, ainsi que les commis et préposés nécessaires au bon fonctionnement du bureau d’enrôlement, peuvent être nommés de la manière qu’autorise la loi; chacun d’eux occupe son poste à titre amovible.