Versions de art. 146(2)
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En ce qui a trait à ces opérations, le bureau des douanes est, à toutes fins, censé être un bureau d’enrôlement, et le préposé en chef des douanes du lieu, si aucun autre enrôleur n’a été nommé, est, à toutes fins, un enrôleur et est censé avoir été nommé à ce titre, au sens de la présente partie.