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Versions de art. 146(3)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Tout enrôleur ou l’adjoint, le commis ou le préposé d’un enrôleur peut refuser de procéder à l’engagement ou au congédiement d’un marin, si le droit exigible à cet égard n’est pas acquitté au préalable.