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Versions de art. 151(c)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    prendre, sur demande, des moyens d’assurer la présence à bord, au moment voulu, des hommes engagés, les frais de ce service étant à la charge du capitaine, du propriétaire ou de l’agent du navire qui requiert la présence d’hommes à bord;