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Versions de art. 152(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul ne peut recevoir à bord d’un navire, ni laisser inscrire au rôle d’équipage, ni autoriser à demeurer à bord, un marin ou un apprenti qui, à sa connaissance, a été engagé ou fourni en contravention avec le paragraphe (1) pour ce navire ou qui a été engagé ou fourni pour tout autre navire.