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Versions de art. 153(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Nul autre qu’un enrôleur ou un enrôleur adjoint ne peut exiger ni recevoir, directement ou indirectement d’un capitaine de navire, d’un marin ou d’un apprenti au service de mer, d’une personne recherchant un emploi de marin ou d’apprenti au service de mer, ou de quiconque agit pour le compte de l’une de ces personnes, une rémunération quelconque pour fournir un marin devant servir à bord d’un navire ou pour procurer un emploi à ce marin ou à cet apprenti.