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Versions de art. 154

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Tout[Abrogé, enrôleur2001, ouch. enrôleur26, adjointart. doit, avant d’engager ou de fournir un marin devant être inscrit au rôle d’équipage d’un navire, obliger ce marin à produire le certificat de congédiement qu’il a reçu de son dernier navire ou une autre preuve satisfaisante constatant qu’il en a été régulièrement congédié, ou qu’il l’a quitté légitimement; et il doit, par tous les moyens légitimes dont il dispose, empêcher, autant qu’il le peut, l’engagement devant lui d’un marin que, pour une raison quelconque, il soupçonne d’avoir déserté son dernier navire.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Tout enrôleur ou enrôleur adjoint doit, avant d’engager ou de fournir un marin devant être inscrit au rôle d’équipage d’un navire, obliger ce marin à produire le certificat de congédiement qu’il a reçu de son dernier navire ou une autre preuve satisfaisante constatant qu’il en a été régulièrement congédié, ou qu’il l’a quitté légitimement; et il doit, par tous les moyens légitimes dont il dispose, empêcher, autant qu’il le peut, l’engagement devant lui d’un marin que, pour une raison quelconque, il soupçonne d’avoir déserté son dernier navire.