Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Le gouverneur en conseil peut dispenser de l’obligation d’exercer devant un enrôleur, ou à un bureau d’enrôlement, les opérations soumises à cette formalité en vertu de la présente partie; dès lors, ces opérations, si elles ont de quelque autre façon été régulièrement exercées, sont aussi valables que si elles l’avaient été devant un enrôleur ou à un bureau d’enrôlement.