Versions de art. 160(1)
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Toute personne à qui un apprenti est lié par contrat d’apprentissage doit, dans les sept jours qui en suivent la signature, transmettre ce contrat et un exemplaire de celui-ci à l’enrôleur le plus rapproché du lieu où elle réside; l’enrôleur doit conserver cet exemplaire à son bureau, où le public peut l’examiner gratuitement, et faire mention de pareille conservation au contrat et rendre celui-ci au capitaine de l’apprenti.