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Versions de art. 161(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsqu’un contrat est cédé ou annulé, ou qu’un apprenti décède ou déserte, le capitaine de l’apprenti doit, dans les trente jours de la cession, de l’annulation, du décès ou de la désertion, si la chose se produit au Canada ou, si elle se produit ailleurs, dès que les circonstances le lui permettent, en donner avis à l’enrôleur pour que mention en soit faite au registre.