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Versions de art. 162(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire canadien au long cours ou de cabotage qui, en conformité avec la présente loi, passe un contrat d’engagement de l’équipage en présence d’un enrôleur, doit, avant d’emmener un apprenti en mer, de quelque endroit du Canada, faire comparaître cet apprenti devant l’enrôleur en présence duquel l’équipage a été engagé et présenter à l’enrôleur le contrat d’apprentissage qui lie l’apprenti, ainsi que toute cession de ce contrat.