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Versions de art. 162(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le nom de l’apprenti, la date du contrat d’apprentissage et celle des cessions du contrat, s’il en est, ainsi que le nom des ports où ces cessions ont été enregistrées, doivent être inscrits sur le contrat d’engagement de l’équipage.