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Versions de art. 163(1)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le capitaine de tout navire canadien, autre qu’un navire de cabotage, d’eaux internes ou d’eaux secondaires d’une jauge au registre inférieure à cinquante tonneaux, doit passer un contrat, appelé dans la présente loi « contrat d’engagement de l’équipage », conformément à la présente loi, avec tout marin qu’il engage au Canada et emmène comme membre de son équipage.