Texte intégral
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
[Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]
Lorsque des contrats avec des marins, à l’égard de navires canadiens, sont en premier lieu passés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, leur forme et leur teneur doivent être celles que prescrit la législation de ce pays du Commonwealth; s’ils sont passés ailleurs que dans un pays du Commonwealth, elles doivent être celles que prescrit la législation canadienne.