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Versions de art. 164

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 2 versions · Voir le texte actuel

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2007-07-01 à aujourd'hui disponible Voir Source
    Lorsque[Abrogé, des2001, contratsch. avec26, desart. marins, à l’égard de navires canadiens, sont en premier lieu passés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, leur forme et leur teneur doivent être celles que prescrit la législation de ce pays du Commonwealth; s’ils sont passés ailleurs que dans un pays du Commonwealth, elles doivent être celles que prescrit la législation canadienne.332]
    Texte intégral

    [Abrogé, 2001, ch. 26, art. 332]

  2. du 2003-01-01 au 2007-07-01 Voir Source

    Lorsque des contrats avec des marins, à l’égard de navires canadiens, sont en premier lieu passés dans un pays du Commonwealth autre que le Canada, leur forme et leur teneur doivent être celles que prescrit la législation de ce pays du Commonwealth; s’ils sont passés ailleurs que dans un pays du Commonwealth, elles doivent être celles que prescrit la législation canadienne.