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Versions de art. 165(2)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Le contrat d’engagement de l’équipage doit contenir les nom et prénoms du marin, son lieu de naissance et son âge ou sa date de naissance, indiquer clairement les droits et obligations respectifs de chacune des parties et contenir, comme clauses, les précisions suivantes :