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Versions de art. 165(2)(h)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    le délai convenu, s’il en est, devant expirer après l’arrivée du bâtiment, avant que le marin soit congédié;