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Versions de art. 165(4)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    Lorsque le capitaine d’un navire, immatriculé dans un port situé à l’extérieur du Canada, a un contrat d’engagement de l’équipage, passé en bonne et due forme, conformément à la loi de ce port, ou du port où l’équipage a été engagé, et qu’il engage au Canada des marins isolés, ceux-ci peuvent signer ce contrat, et ils n’ont pas à signer un contrat dans la forme approuvée par le ministre.