← Versions historiques

Versions de art. 166(b)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    l’enrôleur doit procurer au marin et à son conseiller, s’il en est, la possibilité d’examiner le contrat; il doit faire lire ce contrat et le faire expliquer à chaque marin, s’assurer de quelque autre façon que chaque marin le comprend avant de le signer et attester chaque signature;