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Versions de art. 166(d)

S-9 — Loi sur la marine marchande du Canada · 1 version

Les textes historiques proviennent du corpus chronologique de Justice Laws et ne constituent pas la version officielle.

  1. du 2003-01-01 à aujourd'hui disponible Voir Source

    lorsqu’un remplaçant est engagé à la place d’un marin qui a signé le contrat d’engagement et dont les services sont, dans les vingt-quatre heures qui précèdent l’appareillage, perdus par suite de décès, de désertion ou autre cause imprévue, l’engagement doit, si la chose est possible, être passé devant un enrôleur; dans le cas contraire, le capitaine doit, avant l’appareillage, si la chose est possible, sinon, aussitôt qu’il le peut par la suite, faire lire et expliquer le contrat d’engagement au remplaçant; ce dernier doit alors le signer en présence d’un témoin, qui atteste la signature;